191.25.La commission a compétence, relativement aux sites visés à l’article 191.21, à l’égard des travaux de construction d’un nouveau bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire d’une superficie de plancher de plus de 18 mètres carrés sur un nouveau lot résultant d’une subdivision visée à l’article 191.22 ou sur le lot existant, sauf, dans ce dernier cas, lorsque la construction est déjà assujettie à la sous-section §6.
191.25.La commission a compétence, relativement aux sites visés à l’article 191.21, à l’égard des travaux de construction d’un nouveau bâtiment sur un nouveau lot résultant de la subdivision.